I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.0.30. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 137; 2010, c. 25, a. 135.
1029.8.36.0.0.30. Lorsque, à l’égard d’un contrat conclu dans le cadre de la réalisation d’un spectacle numérique admissible, soit une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la réalisation de ce spectacle numérique admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, soit une personne ou une société de personnes est, à la suite d’une détermination du ministre à cet effet, réputée avoir obtenu ou en droit d’obtenir un tel bénéfice ou un tel avantage, le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société admissible pour une année d’imposition doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir, ou est réputée avoir obtenu ou en droit d’obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition.
2002, c. 40, a. 137.